En tant qu'adhérente au syndicat des métiers de l'hypnose ( SDMH ), je respecte ce code de déontologie dans ma pratique.
RT 1. RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX
L’hypnothérapeute exerce sa mission dans le respect de la dignité humaine, de la vie personnelle, privée et familiale de la personne.
ART 2. MORALITÉ, PROBITÉ ET HUMANITÉ
Les principes essentiels de la profession guident le comportement de l’hypnothérapeute en toutes circonstances.
L’hypnothérapeute exerce ses fonctions avec indépendance, probité et humanité.
Les relations de confiance ne peuvent exister que s’il n’y a aucun doute sur l’honneur personnel, la probité et l’intégrité de l’hypnothérapeute. Ces vertus traditionnelles sont des obligations professionnelles.
Il est fait interdiction d’exercer sous un pseudonyme. La personne de l’hypnothérapeute doit être parfaitement identifiable notamment au moyen de son nom et prénom.
Il respecte, dans son exercice, les principes de loyauté, de confraternité, de délicatesse, de modération et de courtoisie. Il fait preuve, à l’égard de ses clients, de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence.
ART 3. INDÉPENDANCE
La profession d’hypnothérapeute est une profession libérale et indépendante quel que soit son mode d’exercice.
La multiplicité des devoirs incombant à l’hypnologue lui impose une indépendance absolue, exempte de toute pression, notamment de celle résultant de ses propres intérêts ou d’influences extérieures.
ART 4. DEVOIR DE RÉSERVE ET DE DISCRÉTION
Le droit de réserve (secret professionnel), institué dans l’intérêt des clients, s’impose à tout hypnologue.
Le devoir de réserve couvre tout ce qui est venu à la connaissance de l’hypnologue dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu’il a vu, perçu, entendu, compris ou ressenti.
Le devoir de réserve professionnel est général et illimité dans le temps sous réserve des strictes exigences de la propre défense de l’hypnologue devant toute juridiction.
l’hypnothérapeute est relevé de son obligation professionnelle en cas de raison éminente et impérieuse. Lorsqu’il a connaissance qu’un mineur est exposé à un risque d’une particulière gravité ou que celui-ci subit tout acte de nature sexuelle ou relevant d’une qualification criminelle, il avertit le procureur ou toute autre autorité compétente.
l’hypnothérapeute n’encourt aucune sanction professionnelle s’il fournit, malgré son obligation de secret, des éléments permettant d’éviter un danger actuel ou à venir d’une particulière gravité.
l’hypnothérapeute fait respecter son devoir de réserve et de discrétion par les membres de son secrétariat et par toute personne qui coopère avec lui dans son activité professionnelle.
Le secret peut être partagé en cas de difficulté particulièrement sérieuse commandant à l’hypnologue de requérir le conseil de ses confrères.
ART 5. INTÉRÊT DU CLIENT
l’hypnothérapeute a l’obligation de poursuivre au mieux les intérêts de son client, par rapport à ses propres intérêts, conceptions ou à ceux de ses confrères.
Les décisions de l’hypnothérapeute quant à l’intervention et à la stratégie à adopter respectent l’objectif défini avec le client. Le cas échéant, l’hypnothérapeute doit prendre en compte l’impact négatif qu’un changement pourrait produire sur « l’environnement » du client et en informer celui-ci.
L’hypnothérapeute fournit une information loyale, claire et appropriée sur sa compétence et sur le déroulement de la séance. Il tient compte de la personnalité du client dans ses explications et veille à leur compréhension.
L’hypnothérapeute n’use pas de sa position de confiance à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’abus de l’état de faiblesse éventuelle de son client.
ART 6. CLAUSE DE CONSCIENCE
L’hypnothérapeute se décharge de toute mission contraire aux principes déontologiques de sa profession ou mettant en péril son indépendance.
Si le lien de confiance qui relie l’hypnothéapeute et le client est gravement altéré, celui-ci peut décider d’interrompre sa mission. Si l’objectif défini ne relève pas de la compétence de l’hypnologue, celui-ci se déporte et l’oriente vers un professionnel de la discipline adéquate (médecine générale, psychiatrie, psychologie…).
L’hypnothérapeute doit écouter, informer et conseiller avec la même conscience toutes les personnes sans discrimination.
ART 7. PRINCIPE DE NON-DISCRIMINATION
L’origine, les mœurs, la situation de famille, le handicap ou l’état de santé, l’appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une religion déterminée, ou à un courant politique ne peuvent constituer un motif valable pour poser sa clause conscience.
L’hypnothérapeute appelé à donner une consultation à un mineur ou à un majeur protégé doit recueillir le consentement éclairé d’au moins un parent ou du représentant légal.
Si l’hypnothérapeute est amené à refuser une demande, notamment si celle-ci ne relève pas de son domaine de compétence, de sa spécialité, ou si la nature de la demande entre en conflit avec ses valeurs et son éthique, il en informe son client.
ART 8. COMPÉTENCE ET FORMATION
Pour exercer, le signataire doit avoir suivi et validé une formation délivré ou reconnu équivalent par l’un des organismes de formation signataires de ce présent code.
Il doit satisfaire tout au long de son exercice aux exigences de moralité et respecter les principes déontologiques de la profession.
L’hypnothérapeute doit entretenir et perfectionner ses connaissances et ses compétences professionnelles en tenant compte des évolutions techniques, scientifiques et éthiques de la profession. Il doit participer à des actions de formation continue et peut participer à l’évaluation des pratiques professionnelles.
ART 9. PUBLICITÉ
La publicité est permise à l’hypnothérapeute si elle procure une information loyale au public et si sa mise en œuvre est fidèle aux principes essentiels de la profession.
La publicité inclut la diffusion d’informations sur la nature des prestations de services proposées, dès lors qu’elle est exclusive de toute forme de démarchage.
Prohibition de toute publicité mensongère ou contenant des renseignements inexacts ou fallacieux, mentions hyperboliques ou comparatives ou susceptibles de créer l’apparence d’une qualification professionnelle non reconnue. L’hypnologue peut recourir à tous moyens légaux permettant d’assurer sa publicité personnelle, dès lors que sont respectées les dispositions du présent article.
ART 10. CONFRATERNITÉ ET RÉPUTATION DE LA PROFESSION
La confraternité exige des relations de confiance et de respect entre hypnothérapeutes, dans l’intérêt du client et de la réputation de la profession.
L’hypnothérapeute reconnaît comme confrère toute personne compétente dans sa pratique de l’hypnose et respectueuse des principes éthiques, et maintient à son égard un comportement confraternel, digne et loyal.
Les hypnothérapeutes se doivent assistance dans l’adversité ou dans la difficulté.
En cas de différend avec un confrère, l’hypnothérapeute doit rechercher une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du comité éthique.
Tout hypnothérapeute doit veiller constamment à ne pas déconsidérer la profession ou ses confrères par un comportement indigne, même en dehors du cadre de son exercice professionnel.
ART 11. CONCURRENCE, CLIENTELE ET ASSURANCE
L’hypnothérapeute d’exercice libéral ne doit pas détourner à son profit les clients d’un confrère ou ceux qui lui sont confiés de façon temporaire.
Est proscrite toute pratique constituant une concurrence déloyale.
L’hypnothérapeute doit assurer sa responsabilité professionnelle dans une mesure raisonnable eu égard à la nature et à l’importance des risques encourus.